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Urbanisme - Exemples de cas

Un recours en annulation a été introduit par nos soins à l’encontre d’un arrêté de fermeture de chantier pris par le bourgmestre d’une commune en rapport avec des travaux réalisés en exécution d’une autorisation de transformer, respectivement de reconstruire partiellement une maison unifamiliale sise en zone rurale. Dans le cas d’espèce, cet arrêté de fermeture de chantier visait en réalité à  tourner l’impossibilité de revenir sur l’autorisation délivrée par le prédécesseur de l’auteur de la décision litigieuse, autorisation qui était devenue définitive, et à priver ainsi les propriétaires de l’immeuble visé du bénéfice de cette autorisation. Le Tribunal Administratif a fait droit à nos moyens et demandes et a procédé à l’annulation de l’arrêté de fermeture de chantier litigieux, ceci en mettant en évidence que le devoir de contrôle incombant à l’autorité communale par rapport à l’exécution de travaux autorisés ne saurait aboutir au retrait d’une autorisation définitive et qu’à défaut de divergence entre les travaux autorisés et les travaux entamés par les bénéficiaires de l’autorisation, la fermeture de chantier litigieuse était contraire à la loi.

Un recours en annulation a été introduit par nos soins à l’encontre d’un règlement grand-ducal portant création d’une ‘zone de protection d’intérêt national’ composée de zones de ‘réserve naturelle’ et de ‘zones de paysage protégé’, règlement grand-ducal qui impactait, sur une surface de 6,76 ha, des  terrains appartenant à une S.C.A- SICAV FIS. Conformément à l’un des moyens développés par nos soins, le Tribunal Administratif a retenu que le règlement grand-ducal attaqué avait été pris sur base d’un PNPN  ( ‘Plan national de protection de la nature’ ) adopté par décision du gouvernement en Conseil, que la ‘zone de protection d’intérêt national’ créée par le règlement grand-ducal sous examen ( il s’agissait d’une surface totale de 2.378,63 ha ) dépassait très largement la zone de protection prévue par la prédite décision du gouvernement en Conseil et qu’ainsi, elle ne correspondait pas à la politique de protection définie par le texte se trouvant à sa base. Au vu de ce constat, le Tribunal Administratif a annulé le règlement grand-ducal attaqué pour violation de la loi. L’appel interjeté par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à l’encontre dudit jugement a été déclaré recevable mais non fondé. A l’appui de son arrêt, la Cour Administrative a mis en évidence que les visas d’un règlement grand-ducal pris en exécution de la loi sont appelés à relater la concrétisation de la délégation de pouvoir opérée par la loi au pouvoir exécutif et qu’en l’occurrence, la ‘zone de protection d’intérêt national’ telle que retenue par le règlement grand-ducal attaqué ne se trouvait en aucune manière vérifiée à partir des textes légaux à retenir à sa base.

Un recours en annulation a été introduit par nos soins à l’encontre du vote positif d’un conseil communal à propos d’un projet d’aménagement général, d’une décision d’adoption définitive dudit projet d’aménagement général prise par le même Conseil communal et de la décision du Ministre de l’intérieur et à la Grande Région, décision portant approbation de la décision d’adoption définitive du Conseil communal et déclarant irrecevables, sinon non fondées les réclamations introduites par le public en application de l’article 16 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. A préciser que le prédit recours a été introduit pour le compte d’une cliente propriétaire de terrains d’une surface de 37ha sur le territoire de la commune en question et qu’en adoptant les décisions faisant l’objet du recours visé, leurs auteurs avaient fait fi respectivement des observations et demandes leur adressées pour compte de la propriétaire visée dans le cadre de la procédure de consultation du public et de la réclamation libellée à l’encontre de la décision d’adoption définitive prise par la commune. A préciser encore que les demandes ainsi libellées durant la phase précontentieuse tendaient, en substance, à l’intégration des parcelles de ladite propriétaire dans le périmètre de la commune, que suivant notre analyse, certaines d’entre elles soit une surface de 6,76ha, étaient susceptibles d’être intégrées en zone d’activité économique communale et que le refus des autorités de faire droit à l’intégration ainsi sollicitée était motivé par le classement des parcelles de ladite propriétaire en ‘zone de protection d’intérêt national’ , zone dont la création avait fait l’objet du contentieux décrit à l’alinéa qui précède. Faisant droit à l’un des moyens développés par nos soins à l’appui du prédit recours, le Tribunal Administratif a tout d’abord annulé purement et simplement la décision ministérielle attaquée, ceci pour vice de forme. Fait était en effet que ladite décision ne renseignait pas les motifs retenus à sa base d’une part, que l’administration n’avait apporté aucun élément de motivation en cours de procédure d’autre part. S’agissant du refus de classement des prédites parcelles d’une surface de 6,76ha en zone d’activité économique communale, le Tribunal Administratif a retenu qu’il se trouvait saisi, par la voie de l’exception, de la question de la légalité du règlement grand-ducal portant création de la ‘zone de protection d’intérêt national ‘ visée, a rappelé le libellé de la décision aux termes de laquelle il a retenu que ledit règlement grand-ducal n’était pas conforme à sa base légale habilitante et a retenu qu’il ne disposait, en l’état, ni d’éléments suffisants, ni d’éléments nouveaux l’amenant à se départager de la solution retenue dans son prédit jugement. Alors que le règlement grand-ducal visé avait motivé les décisions de l’autorité communale d’exclure les parcelles de la propriétaire du périmètre d’agglomération de la commune d’une part, que ledit texte n’était pas conforme à sa base légale habilitante et partant illégal d’autre part, le Tribunal a annulé les prédites décisions communales portant adoption du projet de plan d’aménagement général, ceci dans la mesure où elles ont refusé l’intégration des parcelles visées de la propriétaire dans le périmètre d’agglomération.

Appel a été interjeté par nos soins à l’encontre du jugement susmentionné alors que l’ensemble des moyens et demandes libellés à l’appui de notre recours n’avaient pas été retenus. Ainsi, nous avons critiqué la décision des premiers juges en ce qu’ils n’avaient pas purement et simplement annulé l’ensemble des décisions attaquées pour conflit d’intérêts dans le chef de trois des membres du Conseil communal, pour détournement de pouvoir commis par l’autorité communal et pour erreurs manifestes d’appréciation entachant les décisions de l’autorité communale. Appel a encore été interjeté à l’encontre du jugement visé par l’autorité communale. A l’appui dudit appel, la commune a fait valoir que les premiers juges auraient statué ultra petita, auraient dû surseoir à statuer en attendant que la question de la validité du règlement grand-ducal soit définitivement tranchée, sinon auraient versé dans l’erreur en prononçant les annulations retenues aux termes du jugement attaqué. Statuant par rapport aux deux appels par un seul et même arrêt, la Cour Administrative a confirmé l’annulation de la décision ministérielle pour défaut de motivation valable, a retenu que l’appel communal était à rejeter en tous ses volets et a confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a ponctuellement annulé les délibérations communales dans la mesure où elles avaient trait aux parcelles d’une surface de 6,76ha susvisées. La Cour Administrative a par ailleurs retenu l’un des conflits d’intérêts mis en exergue par nos soins au niveau des délibérations communales et a retenu que les deux décisions communales étaient à annuler dans la mesure où les intérêts visés étaient en cause. S’il est vrai que la Cour n’a, pour le surplus, pas fait droit aux critiques libellées dans notre requête d’appel, fait est que les développements factuels présentés par nos soins l’ont amenée à mettre en évidence que les parcelles de notre cliente étaient excellemment situés, ceci notamment par rapport aux axes routiers et ferroviaires, existants ou à construire. A observer que l’appréciation factuelle énoncée en ces termes par la plus haute juridiction administrative a incontestablement une portée certaine.

Une pluralité de réclamations a été introduite par nos soins en application de l’article 9 de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire, ceci dans le cadre des procédures d’adoption des projets de plans directeurs sectoriels ‘Transports’, Paysages’, ‘Zones d’activités économiques’ et ‘Logement’ lancées par Décision du Gouvernement en Conseil du 16 juin 2014. Eu égard notamment à la multitude de critiques émises tant par les communes que par le public par rapport aux prédits projets de plans directeurs, ces derniers furent retirés de la phase procédurale suivant décision prise par le Conseil de Gouvernement lors de sa séance du 28 novembre 2014.